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Rosa Lëtzebuerg a contacté la Commission de l'immigration

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Notre association a contacté récemment le Président de la Commission de l'immigration, Mr Fayot, afin de rendre la future loi sur limmigration et la situation de droit qui en découle plus claire pour les couples homosexuels.

Veuillez considérer que notre lettre à la Commission des Affaires étrangères et Européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration du 5 septembre 2007 se basait sur l'avant-projet de loi, dans lequel la définition des partenaires en tant que membres de la famille se trouvait dans les articles 11 et 65. Ces définitions se retrouvent maintenant dans les articles 12 et 70 du projet de loi.

Le traité d'Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999, a inséré dans le traité un nouvel article 13, repris par le traité de Nice, qui prévoit que le Conseil peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée, entre autres, sur l'orientation sexuelle.

Sur la base de l'article 13 CE, le Conseil a adopté entre autres les trois directives suivantes:

a) la directive 2003/86/CE, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, prévoit que les Etats membres peuvent autoriser l'entrée et le séjour du partenaire non marié ressortissant d'un pays tiers qui a avec le regroupant une relation durable et stable, dûment prouvé, ou du ressortissant de pays tiers qui est lié au regroupant par un partenariat enregistré,

b) la directive 2003/109/CE, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, renvoie, aux fins de la notion du membre de la famille, à la directive sur le regroupement,

c) la directive 2004/38/CE, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats membres, reconnaît comme membre de la famille le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré si, conformément à la législation de l'Etat membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage et stipule que l'Etat membre d'accueil favorise l'entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée.

Il est vrai que le Conseil, dans ces directives, na pas voulu imposer aux Etats membres la reconnaissance de partenariats ou de mariages entre personnes homosexuelles selon une législation étrangère. Le Conseil a préféré laisser aux Etats membres le choix de traiter les partenaires enregistrés étrangers en tant que membres de famille ou pas.

Lactuelle loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne règle en aucune manière la reconnaissance de mariages homosexuels et partenariats étrangers. Or, depuis que cette loi existe, de nombreuses personnes nous ont contacté concernant la non-reconnaissance de mariages homosexuels et partenariats étrangers et les difficultés afin obtenir une autorisation de séjour pour les personnes ressortissants de pays tiers, problème auquel la non-reconnaissance des mariages ou partenariats étrangers est lié.

Nous avons eu à ce sujet une correspondance avec le Ministre de la Justice que nous vous joignons en annexe. A notre dernière lettre du 22 mars 2007 nous navons malheureusement pas encore reçu de réponse.

Dans sa réponse sur la reconnaissance de mariages homosexuels et partenariats étrangers, M le Ministre de la Justice nous a répondu que « Les effets à appliquer à ces mariages et partenariats étrangers étant ceux prévus par la loi luxembourgeoise du 9 juillet 2004 sur les partenariats. » Que cela signifie-t-il ? Serait-ce un début de reconnaissance des mariages homosexuels et partenariats étrangers ?

La future loi sur la libre circulation des personnes et limmigration est une occasion à ne pas manquer afin dinclure dans notre droit une reconnaissance des mariages homosexuels et partenariats étrangers. Il suffit pour cela dinclure entre autres clairement dans la définition des membres de la famille les conjoints homosexuels. La seule mention de « conjoint » risque dans la pratique dexclure les conjoints de même sexe sous prétexte que le mariage homosexuel au Luxembourg nexiste pas et quil serait donc contraire à lordre public.

Aussi la définition des partenaires en tant que membres de la famille dans les articles 11 et 65 nest pas sans équivoque : « le partenaire avec lequel le citoyen de lUnion a contracté (qui est lié au regroupant par) un partenariat enregistré dans le respect des conditions prévues par la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. »

Cela signifie-t-il que les partenariats étrangers sont reconnus dans la mesure où ils sont comparables au partenariat luxembourgeois ? Ou que les partenaires doivent dabord annuler leur partenariat étranger afin de pouvoir enregistrer un partenariat luxembourgeois ?

Là aussi, une définition plus claire, se référant à la reconnaissance de partenariats selon le droit dun autre pays membre ou pays tiers, éviterait à ces personnes les démarches juridiques quelles doivent entamer aujourdhui.

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Projet de loi sur lequel l'association s'est basé430.77 KB